20 novembre 2008
PRISONS
L'argent
des détenus en France
Document indispensable
pour envoyer de l'argent à une personne détenue dans une
prison française
http://mai68.org/ag/1488.htm
http://cronstadt.org/ag/1488.htm
http://kalachnikov.org/ag/1488.htm
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http://mai68.org/ag/1488/Prison_l-argent_des_detenus.doc
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Mais pour une simple lecture, voici l'intégralité
de ce document ci-dessous :
Les
ressources du détenu déterminent en partie les conditions
dans lesquelles va se dérouler l'incarcération. Le fait
de recevoir des mandats de l'extérieur renforce la personne privée
de liberté dans ses relations avec l'administration et les autres
détenus. Les "indigents" sont pour leur part plus vulnérables
dans les rapports de force et ils dépendent entièrement
de l'administration pour obtenir vêtements et produits de première
nécessité.
279
Un détenu peut-il disposer librement de son argent ?
Dès l'écrou, le détenu se voit retirer tous les moyens
de paiement en sa possession (carte bleue, chéquier ou argent liquide).
Les sommes dont il dispose à son arrivée en détention
("l'avoir du détenu"), celles qu'il reçoit de
l'extérieur (de ses proches, d'un organisme public, d'associations
d'entraide
) ou celles qu'il perçoit comme rétribution
d'un travail sont toutes affectées sur un compte ouvert à
son nom en détention : le compte nominatif. Le détenu peut
procéder à des dépenses uniquement par l'intermédiaire
de l'administration pénitentiaire, soit à la cantine (magasin
interne), soit sur commande à l'extérieur, soit par des
locations à l'association socioculturelle de la prison (télévision,
réfrigérateur).
Articles D.318 et D.319 du Code de procédure pénale
280
Le détenu peut-il conserver de l'argent liquide sur lui ?
L'argent liquide est interdit de circulation en prison. Les sommes trouvées
"en possession irrégulière" sont retirées
au détenu et versées au Trésor, sauf si elles sont
saisies par ordre de l'autorité judiciaire. Le détenu peut
aussi être sanctionné disciplinairement, le fait de "détenir
des objets ou des substances non autorisés par le règlement"
constituant une faute disciplinaire passible de 30 jours de cellule de
discipline. De l'argent en espèces peut être remis au détenu
uniquement s'il sort de détention, à l'occasion d'une permission
de sortir, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur
sans surveillance. Le détenu hospitalisé peut également
être autorisé par le chef d'établissement à
détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de son
compte nominatif pour effectuer des dépenses courantes à
l'intérieur de l'établissement de santé.
Articles D.122, D.249-2, D.332 et D.395 du Code de procédure
pénale
281
Qu'est ce qu'un "compte nominatif" ?
Le comptable de la prison ouvre un compte nominatif pour chaque détenu
au moment de l'écrou. Quelles que soient les sommes en possession
du détenu à son arrivée, l'administration ne peut
refuser de les prendre en charge. Le détenu peut demander que cet
argent soit remis à une personne de l'extérieur ou décider
sa consignation jusqu'à sa sortie (dépôt à
la Caisse des dépôts et consignation). Le compte nominatif
se décompose en trois parties : la part disponible, la part
réservée à l'indemnisation des parties civiles et
aux bénéficiaires de pensions alimentaires (créanciers
d'aliments) et enfin, le pécule de libération. Le compte
est régulièrement crédité ou débité
des sommes qui sont dues au détenu ou par lui. Toutes les entrées
ou sorties d'argent apparaissent sur la situation mensuelle du compte,
éditée et distribuée au détenu dans les premiers
jours du mois suivant. Le détenu doit en faire part au surveillant
d'une éventuelle contestation ou demande d'explication, et surtout,
s'adresser par écrit au service comptabilité. Il lui est
fortement recommandé de conserver tous ses relevés de compte.
En cas de désaccord persistant, un recours pour excès de
pouvoir peut être intenté contre les décisions des
autorités pénitentiaires concernant la gestion du compte
nominatif quand elles font grief au détenu. Ce recours se forme
devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à
compter de la décision contestée (cf. 4ème partie
: faire respecter ses droits),
Articles 728-1 et D.319 du Code de procédure pénale
282
Qu'est-ce que la "part disponible" ?
Il s'agit de l'argent que le détenu peut dépenser au cours
de son incarcération. La part disponible permet d'effectuer les
achats en "cantine", d'envoyer de l'argent à sa famille
sous forme de "mandat cash", d'effectuer les dépenses
nécessaires en permission de sortir ou en semi-liberté,
de payer volontairement ses amendes, de procéder à l'indemnisation
des victimes et au paiement d'autres dettes. La part disponible est aussi
celle qui peut être saisie par les créanciers dans le cadre
des "saisies attribution". En cas d'évasion du titulaire
du compte, cette part disponible est appliquée d'office à
l'indemnisation des parties civiles. Une fois les victimes indemnisées,
l'argent restant est acquis à l'Etat.
Articles D.122, D.323, D.333 et D.421 du Code de procédure pénale
283
Qu'est-ce que la part destinée à l'indemnisation des parties
civiles et aux créanciers d'aliments ?
C'est une part prélevée sur les ressources du détenu,
bloquée et non utilisable pendant l'incarcération. Elle
est réservée au dédommagement des victimes auxquelles
le jugement a accordé des dommages et intérêts. Les
créanciers d'aliments, c'est-à-dire les bénéficiaires
de pensions alimentaires, ont également des droits sur cette partie
du compte du détenu. Dès que la condamnation est définitive,
le parquet informe l'établissement pénitentiaire de l'existence
de parties civiles et du montant de leur créance. Le chef d'établissement
doit dès lors assurer le versement régulier aux parties
civiles des sommes qui leur sont dues, par prélèvements
sur la part du compte du détenu qui leur a été réservée.
S'il n'y a pas de victime à indemniser ni de créancier d'aliment,
la somme bloquée est versée au détenu au moment de
sa libération.
Articles D.121-1 et D.325 du Code de procédure pénale
284
Qu'est-ce que le pécule de libération ?
Cette part est une réserve ponctionnée sur les ressources
du détenu qui lui sera remise à sa libération définitive.
Il ne peut l'utiliser avant, sauf dans certaines situations exceptionnelles
qui nécessitent l'autorisation préalable du chef d'établissement.
Tel est le cas si le détenu ne possède pas sur sa part disponible
une somme suffisante pour couvrir les dépenses indispensables au
déroulement d'une permission de sortir en lien direct avec la préparation
de sa prochaine libération. Le détenu pourra également
l'utiliser pour réaliser une dépense nécessaire préalable
à sa libération (location d'un logement, acquisition d'un
titre de transport) ou en rapport avec la préparation de sa réinsertion
(financement d'une formation par correspondance). Le pécule de
libération est insaisissable par les créanciers du détenu.
Articles 728-1 et D.324 du Code de procédure pénale,
circulaire DAP 213 du 6 avril 1978
285
Qui peut envoyer de l'argent au détenu ?
Le détenu peut recevoir de l'argent des personnes titulaires d'un
permis de visite, des personnes autorisées à lui en envoyer
par le chef d'établissement et des associations caritatives accréditées
auprès de la prison. En pratique, la plupart des établissements
acceptent les mandats de toute provenance, dans la mesure où figurent
clairement le nom et le numéro d'écrou du détenu
bénéficiaire. Les sommes ainsi envoyées sont appelées
"subsides". Les détenus peuvent être privés
de recevoir des subsides par mesure disciplinaire pour une période
maximale de deux mois.
Articles D.251 et D.422 du Code de procédure pénale
286
Sous quelle forme peut-on envoyer de l'argent en prison ?
Les personnes qui veulent envoyer de l'argent à un détenu
doivent retirer un "mandat cash" dans un bureau de poste, opération
qui leur coûtera environ six euros. C'est à la personne qui
envoie le mandat de l'acheminer comme un courrier normal. Le numéro
d'écrou doit figurer sur le titre envoyé au détenu
dans le cadre désignant le bénéficiaire entre le
nom et le prénom. Lorsque le courrier parvient à la prison,
le vaguemestre (qui s'occupe du courrier des détenus) transmet
le mandat au comptable qui se charge d'encaisser l'argent pour le détenu.
Le détenu est informé du versement car il reçoit
l'enveloppe qui a contenu le mandat. Sur cette enveloppe, le vaguemestre
écrit le montant et l'expéditeur du mandat. La procédure
de "mandat cash urgent" ne peut pas être utilisée
par les détenus, car le bénéficiaire doit se rendre
lui-même au bureau de poste. L'envoi de chèques adressés
aux détenus devrait être en principe accepté, dans
la mesure où aucune disposition légale ou réglementaire
ne permet de l'interdire. Cependant, le compte du détenu ne sera
approvisionné que dix à quinze jours après la réception
du chèque, en raison du temps nécessaire à l'encaissement.
Il en est de même pour la remise d'argent liquide auprès
du service comptable de l'établissement pénitentiaire, en
principe tolérée. Mais chaque chef d'établissement
apprécie en pratique s'il accepte la remise de chèques ou
d'espèces à l'intention des détenus. En revanche,
l'envoi par courrier d'argent en espèces est strictement interdit.
Circulaire JUSE9740131N du 10 octobre 1997, note DAP du 1er décembre
1998
287
Quel montant le détenu est-il autorisé à recevoir ?
Le montant n'est pas limité pour les prévenus. Il ne peut
pas dépasser 183 euros par mois pour les condamnés.
Les sommes égales ou inférieures à 183 euros sont
intégralement versées sur la part disponible pour le prévenu
comme pour le condamné. Si le montant envoyé à un
prévenu dépasse 183 euros, la partie supérieure
est répartie entre la part disponible (80%), la part réservée
à l'indemnisation des victimes et des créanciers d'aliments
(10%), et le pécule de libération (10%). Cette même
répartition doit s'appliquer pour les condamnés détenus
en maison d'arrêt. Pour les condamnés en centre de détention
ou maison centrale qui reçoivent une somme supérieure à
183 euros, le surplus est en principe renvoyé à l'expéditeur.
Mais si celui-ci n'est pas identifiable, la somme est versée sur
le compte nominatif du détenu et répartie selon la règle
appliquée aux prévenus. En pratique, certains établissements
versent les mandats au Trésor public lorsqu'ils dépassent
un plafond fixé par le règlement intérieur et que
l'expéditeur est inconnu. Au moment des fêtes de fin d'année,
le montant mensuel est exceptionnellement doublé pour le mois de
décembre (366 euros) et l'intégralité est placée
sur la placée sur la part disponible. Le chef d'établissement
peut également autoriser un détenu à recevoir une
somme supérieure à 183 euros qui sera versée entièrement
sur la part disponible, si cet argent doit servir à une dépense
exceptionnelle dont l'intérêt est justifié (achat
d'une paire de lunettes, d'un ordinateur, d'une prothèse dentaire
ou auditive, etc.).
Articles D.113, D.251, D.329, D.422, A.41-2 et A.42 du Code de procédure
pénale, note DAP n°T5 du 27 octobre 1997
288
Comment sont réparties les sommes reçues par le détenu ?
Dans les limites des plafonds décrits précédemment,
les sommes reçues par le détenu au cours de sa détention
ou qu'il portait sur lui au moment de son incarcération sont intégralement
versées sur la part disponible de son compte. Les rémunérations
perçues par le détenu suite à un travail ou à
une formation professionnelle sont réparties de la façon
suivante : 80% sur la part disponible, 10% sur la part réservées
aux parties civiles et aux créanciers d'aliments (pensions alimentaires),
10% pour la constitution d'un pécule de libération. Les
pensions de retraite perçues en raison d'activités antérieures
à la détention ne peuvent être assimilées à
une rémunération de travail et ne peuvent donc être
soumises à cette répartition sur les différentes
parts.
Articles 728-1, D.112, D.328, D.329 du Code de procédure pénale,
note DAP n°T5 du 27 octobre 1997, CAA de Paris, 13 décembre
2002, H.
289
Comment les détenus peuvent-ils envoyer de l'argent à l'extérieur ?
Le détenu doit faire auprès du service comptable de la prison
une demande d'envoi de "mandat cash", accompagnée d'une
enveloppe timbrée à l'adresse de la personne. L'argent sera
prélevé sur la part disponible du compte du détenu.
Cet envoi est soumis à l'autorisation du magistrat saisi de l'information
pour les prévenus et à celle du chef d'établissement
pour les condamnés.
Articles D.330 et D.421 du Code de procédure pénale
290
Les détenus peuvent-ils avoir un livret d'épargne ?
Si un détenu possède un livret d'épargne au moment
de son incarcération, il peut le conserver et désigner un
mandataire extérieur à l'administration pénitentiaire
pour effectuer des opérations de versement et de retrait par procuration.
S'il dispose de sa capacité civile pleine et entière, il
peut également y faire virer directement des pensions, indemnités
ou autres prestations dont il bénéficie. Mais si le détenu
veut que l'argent de son compte d'épargne soit directement versé
sur le compte nominatif, il doit le clôturer. Par ailleurs, le comptable
de l'établissement doit ouvrir un compte d'épargne administratif
pour tout détenu dont le pécule de libération dépasse
la somme de 229 euros. Le comptable est seul habilité à
effectuer des opérations de versement ou de retrait sur ce compte,
dont le numéro n'est en principe pas connu du détenu. Ce
livret d'épargne ouvert par l'établissement est, comme le
compte nominatif, divisé en trois parts : une part disponible,
et deux parts non utilisables (pécule de libération et pécule
réservé aux parties civiles). Les détenus peuvent
demander le versement sur ce compte d'épargne de sommes prélevées
sur la part disponible de leur compte nominatif, d'un montant minimal
de 30 euros. Pour les retraits (virements sur le compte nominatif), les
détenus doivent obtenir l'accord préalable du chef d'établissement.
Les sommes déposées sur le compte d'épargne n'ayant
pas de caractère alimentaire, elles peuvent faire l'objet de saisie
dans leur intégralité.
Articles D.321, D.324, D.331 du Code de procédure pénale,
note DAP n°T54 du 20 novembre 1992
291
L'administration pénitentiaire peut-elle opérer des retenues
sur le compte des détenus ?
L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer
d'office sur la part disponible des détenus des retenues en répartition
des dommages matériels causés. Ces retenues sont décidées
par le chef d'établissement après en avoir informé
l'intéressé et les fonds correspondants sont versés
au Trésor public.
Article D.332 du Code de procédure pénale
292
Une saisie peut-elle être formée sur le compte nominatif ?
Si le détenu ne règle pas de lui-même ses dettes et
amendes, un certain nombre de saisies peuvent être effectuées
sur la part disponible de son compte nominatif. Les deux autres parts
du compte nominatif sont insaisissables : le pécule de libération
ne peut jamais être saisi et la part réservée à
l'indemnisation des victimes et aux créanciers d'aliments (pensions
alimentaires) ne peut être appréhendée que par ces
derniers. Quand les ressources mensuelles du détenu affectées
sur la part disponible sont inférieures à 183 euros,
elles ont un caractère alimentaire et ne peuvent pas être
saisies. Seules les sommes supérieures à 183 euros
déposées sur la part disponible chaque mois peuvent être
saisies. La part disponible du compte d'épargne administratif (ouvert
par l'administration) est pour sa part entièrement saisissable.
Si une saisie (avis à tiers détenteur ou saisie-attribution)
est opérée sur l'ensemble du compte nominatif ou du livret
d'épargne d'un détenu, celui-ci peut saisir le juge de l'exécution
dans le mois suivant la notification de la saisie, afin que soient protégées
les sommes du pécule de libération et de remboursement des
parties civiles. Par ailleurs, les dettes peuvent être négociées
avec les différentes administrations de l'Etat auxquelles elles
sont dues. Le condamné peut demander directement auprès
de chaque administration créancière soit une remise totale
ou gracieuse de sa dette, soit le fractionnement du paiement de sa dette
(possibilité de payer en plusieurs fois), soit la suspension du
recouvrement de la dette (le détenu aura un délai pour payer
la dette).
Articles 728-1, D.329 et D.333 du Code de procédure pénale,
note AP GA3 n°148 JUS9740041N du 26 mars 1997
293
Qu'appelle-t-on un détenu indigent ?
L'administration définit l'indigence comme une situation temporaire
ou durable, liée à l'absence de ressources sur la part disponible
du compte nominatif. Certaines personnes sont indigentes dès l'incarcération,
d'autres le deviennent rapidement par la perte des minima sociaux perçus
à l'extérieur, par la rupture des liens familiaux, la perte
ou l'absence d'un emploi ou d'une formation professionnelle rémunérée.
Un note de l'administration pénitentiaire du 20 juillet 2001 précise
les éléments constitutifs de la situation d'indigence :
d'une part, le niveau de ressources sur la part disponible du compte nominatif
pendant le mois en cours doit être inférieur à 45 euros
; d'autre part, le même niveau de ressources au cours du mois précédent
devait être également inférieur à 45 euros
; enfin, le montant des dépenses dans le mois courant (dépenses
cumulés sur 30 jours) doit être inférieur à
45 euros. D'autres éléments tels que le comportement
du détenu, son niveau scolaire, son état de santé
ou sa situation familiale peuvent être pris en situation d'indigence
et de proposer des mesures individualisées les concernant lors
des réunions de la "commission d'indigence". La généralisation
de ces commissions à partir de 2001 vise notamment à réduire
les inégalités de traitement et de définition de
l'indigence selon les établissements. Elles sont présidées
par le chef d'établissement, et comprennent le directeur du SPIP,
le responsable local du travail, celui de l'enseignement, celui de la
formation professionnelle, ainsi que les représentants d'associations
caritatives telles que la Croix-Rouge, le Secours catholique
Note JUSE0140057C du 20 juillet 2001 relative à la lutte contre
l'indigence
294
Quelles sont les dispositions prévues pour aider les détenus
indigents ?
Depuis 2001, l'administration pénitentiaire prévoit la mise
en place d'un dispositif de prise en charge des personnes indigentes en
détention. En premier lieu, les indigents doivent être considérés
comme prioritaire dans l'accès à une activité rémunérée,
notamment dans l'affectation au "service général"
(emplois pour le compte de l'établissement). Par ailleurs, l'accès
aux activités socio-éducatives, culturelles et sportives
doit être gratuit ou modulé en fonction du niveau de ressources.
Les droits d'inscription à l'enseignement à distance (CNED,
Auxilia) doivent être pris en charge. Des aides ponctuelles et spécifiques
concernant les vêtements et les produits d'hygiène doivent
également être mises en uvre. Pour en bénéficier,
le détenu doit se signaler au Service Pénitentiaire d'Insertion
et de Probation (SPIP) et au service "fouille" ou "vestiaire"
s'il existe. Il peut en principe recevoir des vêtements et des chaussures.
Une tenue de sport peut également lui être fournie s'il participe
régulièrement aux séances d'activités physiques
et sportives. Dans tout l'établissement pénitentiaire, les
détenus doivent recevoir une trousse de toilette à leur
arrivée, composée des produits et objets nécessaires
à l'hygiène personnelle (brosse à dent, savon, etc.)
ou une allocation en permettant l'achat (15 euros). Le renouvellement
de ces produits doit être assuré systématiquement
et sans délai aux détenus indigents qui en font la demande.
Les brosses à dent et les rasoirs doivent être changés
aussi fréquemment que si possible afin de prévenir les risques
éventuels d'infection par les contacts sanguins. En pratique, la
distribution comme le renouvellement ne sont pas systématiquement
et complètement réalisés dans l'ensemble des établissements.
Dans certaines prisons, des associations caritatives comme le Secours
catholique ou la Croix-Rouge pallient aux défaillances de l'administration
par des aides matérielles (fourniture du nécessaire de correspondance,
de vêtements, lavage du linge, don de produits alimentaires de base,
tabac
) ou financières (versement d'une somme mensuelle d'environ
15 euros) L'administration est également censée apporter
une aide aux détenus dépourvus de ressources au moment de
leur libération, afin de leur permettre de subvenir à leurs
besoins jusqu'à ce qu'ils rejoignent le lieu de destination. Des
vêtements doivent leur être fournis "dans la mesure du
possible" par le SPIP. Il est prévu de remettre un "kit
sortants" comprenant : un titre de transport, une carte téléphonique,
des chèques multiservices, un guide d'adresses et des préservatifs.
Articles D.348, D.357 et D.481 à D.484 du Code de procédure
pénale, note DAP J62 du 18 février 1988, circulaire AP n°R0165
du 26 avril 1985, note JUSE0140057C du 20 juillet 2001 relative à
la lutte contre l'indigence
295
Un détenu peut-il continuer à gérer, depuis la prison,
ses biens extérieurs ?
Le seul fait d'être incarcéré est sans incidence juridique
sur la capacité pour une personne de gérer son patrimoine
situé à l'extérieur de la prison. La personne peut
acquérir ou vendre un bien mobilier ou immobilier sans en informer
l'administration pénitentiaire. Lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité
pratique d'accomplir des actes de gestion depuis l'établissement
pénitentiaire, elle peut désigner un mandataire pour qu'il
s'en charge. À ce titre, le détenu peut désigner
toute personne dotée de capacité civile, à condition
qu'il ne s'agisse pas d'un membre de l'administration pénitentiaire.
La procuration qui le désigne doit lui être adressée
par courrier ouvert. Elle peut être valable pour un seul ou plusieurs
actes. Si le détenu a été déchu de sa capacité
civile par une décision de justice, il sera représenté
par le tuteur ou le curateur qui l'assistait à l'extérieur.
Si un achat ou une vente nécessite l'intervention d'un notaire,
ce qui est le cas en ce qui concerne les biens immobiliers, l'acte notarial
devra être passé en prison. Il faut bien que le notaire obtienne
un permis de visite exceptionnel. Mais là encore, le détenu
peut avoir recours à un mandataire pour acheter ou vendre le bien
(par procuration).
Articles D.321, D.411 et D.414 du Code de procédure pénale
296
Des saisies peuvent-elles être pratiquées sur les biens des
détenus ?
Les biens que le détenu détient à l'extérieur
de la prison peuvent être saisis suivant la procédure normale.
Rien ne fait également obstacle à ce que des saisies soient
pratiquées à l'encontre des biens qu'il possède à
l'intérieur, qu'ils soient conservés par le service de la
comptabilité (bijoux et objets de valeur), par le service du vestiaire
ou par le détenu dans sa cellule (ordinateur, chaîne hi-fi,
etc.).
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991, décret n°92-755 du 31
juillet 1992
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