19 février 2001

 

XIV - Les contrats d’édition HACHETTE sont-ils fictifs ?

 

Il y a bientôt un an que j’ai élargi ce site à un problème d’intérêt général : celui de la fiabilité, donc de la validité juridique des contrats que les Maisons d’édition du groupe Hachette demandent à leurs auteurs de signer. Aujourd’hui, il devient possible d’apporter une réponse claire à cette question.

Il se confirme que l’article 3 du contrat prévoit qu’en cas de non exécution de ses engagements, l’éditeur sera entièrement libéré de ses obligations contractuelles au prix d’un simple dédit de 5 000 francs censé interdire à l’auteur tout recours en justice.

Cette face cachée des contrats Hachette était déjà clairement perceptible dans la lettre que M. Jean-Louis Lisimachio, Président Directeur général de Hachette-Livre, m’a adressée le 7 mars 2000: " Les maisons d’édition du groupe disposent d’une entière autonomie éditoriale et la décision de publier [les ouvrages sous contrat] en est la clé de voûte. "

Cet affichage tranquille d’une souveraineté de l’éditeur réputée le placer au-dessus des lois sera soulignée dans les dernières conclusions de Calmann-Lévy , qui se fondent entièrement sur le seul premier alinéa de l’article 1152 du code civil : " Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts , il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. "

Mais la volonté du groupe Hachette d’oublier qu’il n’y a pas de civilisation sans le respect des contrats lui fait également oublier que ledit article 1152 a été, en fait, abrogé en 1975 et en 1985 .

" Al ajouté, L.n.75-597 du 9 juillet 1975, art 1er : Néanmoins, le juge peut (L.n.85-1097 du 11 oct. 1985, art. 1er ) même d’office (disposition applicable aux contrats et aux instances en cours, art. 3) modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. "

Le législateur a voulu frapper de nullité les contrats abusifs, et cela sans seulement qu’il soit nécessaire de les réfuter s’ils sont manifestement destinés, comme c’est le cas en l’espèce, à rendre inexistants les contrats d’édition. C’est pourquoi il est dit que ces clauses sont " réputées non écrites ", ce qui signifie que le Tribunal passe outre sans autre commentaire, ce qui évite les complications et les longues et inutiles joutes oratoires.

Conscientes de ces difficultés, les Éditions Calmann-Lévy –Hachette ont tenté d’y remédier en commettant un délit pur et simple sanctionné par l’article 441-1 du code pénal, c'est-à-dire en recourant à une " altération frauduleuse de la vérité qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ".

L’éditeur prétend que je serais venu à Paris – sans préciser ni le jour, ni le lieu, ni l’heure – et que j’aurais expressément accepté diverses conditions, sur lesquelles je serais revenu.

" Au cours d’une conversation à trois (Monsieur Olivier Nora, Monsieur de Diéguez et Madame Dufourmantelle ), Calmann-Lévy a mis les choses au point en demandant à son auteur… (Voir ci-dessus, n° XI) L’auteur ayant accepté ces conditions… ".

Cette pure invention est censée illustrer les " conditions particulières " invoquées à l’article 3 du contrat et censées légitimer son invalidation. Par malchance pour Hachette, j’ai été victime d’un grave accident d’automobile le 16 juillet 1999, ce qui a modifié mon aspect extérieur de telle sorte que je mets les auteurs du faux au défi de me décrire tel que je leur serais apparu si cette rencontre purement imaginaire avait eu lieu.

Comment, dans ces conditions, interpréter le limogeage spectaculaire, le 16 juin 2000, de M. Denis Bourgeois par M. Jean-Luc Lagardère précisément en raison du comportement aberrant de ce Président Directeur général à l’égard des auteurs ? M. Bourgeois n’aurait-il pas appliqué les directives du groupe ? Pourquoi a-t-il refusé de démissionner, de sorte qu’il a fallu convoquer le conseil d’administration de Calmann-Lévy pour démettre de ses fonctions un Président Directeur général tout récemment nommé ?

Sans doute s’était-il seulement montré maladroit dans l’exécution, puisque le nouveau Président Directeur général de Calmann-Lévy, M. Cohen-Séat , a consciencieusement réitéré le faux dans les mêmes termes, ce qui lui a valu une nouvelle plainte au pénal de ma part pour réitération de faux dans ses écritures en justice – mais Calmann-Lévy ignorait encore que je possède la preuve matérielle de ce qu’il s’agit d’un faux.

De plus, M. Olivier Nora, actuel Président Directeur général de Grasset, est nommément désigné à titre de complice par M. Bourgeois. Pourquoi ne pas lui demander s’il consent à partager la responsabilité pénale de son prédécesseur ? C’est ce que j’ai fait. Mais M. Nora s’est dérobé. Pourquoi se rendrait-il coupable de faux témoignage s’il n’exécutait des directives du groupe ? (Voir le n° XIII ci-dessus).

" Le faux témoignage peut consister dans … une réticence se traduisant par un refus de répondre sur une question déterminée ou par une réponse partielle (Crim. 29 nov. 1951 ; Bull. crim., n. 329).

 

Enfin, j’ai écrit à M. Jean-Luc Lagardère et à son fils, M. Arnaud Lagardère, afin de savoir s’ils se solidarisaient à leur tour avec des délits introduits dans des conclusions au civil aux fins de vider artificieusement les contrats de leur substance . Je n’ai pas reçu de réponse.

Où est le débat général ? Dans le fait que les éditions Hachette ont décidé d’élever la rentabilité de " l’industrie du livre " de 4 à 15%. Pour cela, tous les moyens sont bons. Mais ce n’est pas l’avis des Américains : voyant que ce secteur devenait insuffisamment rentable s’il répondait à des critères de qualité, ils se sont retirés du marché, laissant aux seuls Européens la tâche d’enterrer leur propre civilisation.

Il se trouve que depuis Gutenberg, la jurisprudence européenne n’a pas enregistré un seul procès dans lequel un éditeur aurait assigné un auteur en justice afin de ne pas éditer son ouvrage. Il est paradoxalement rassurant que Hachette ne puisse engager une telle procédure qu’en commettant un délit gravement sanctionné par l’art. 441-1 du code pénal.

L’histoire entière de l’Europe a démontré qu’une " civilisation de masse " n’en est pas une et qu’il y a contradiction dans les termes . L’enjeu n’est autre que la survie des vrais éditeurs dans la mondialisation de l’économie de marché.

Naturellement, il n’y a rien à attendre de la Société des Gens de Lettres. Y aura-t-il un réveil de l’intelligentsia française et internationale ?

 

Voir www.dieguez-philosophe.com , cliquer sur " Alerte ".


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